T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
433.16R14. Lorsqu’une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement et son gestionnaire ont fait un choix visé à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 433.22 de la Loi, lequel est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée du gestionnaire et que le choix prévu à l’un des premier et deuxième alinéas de l’article 470.2 de la Loi est en vigueur au cours de la période de déclaration donnée du régime dans laquelle la période de déclaration donnée du gestionnaire se termine, constitue un montant prescrit pour la période de déclaration donnée du régime le montant, positif ou négatif, déterminé selon la formule suivante:
−1 × A.
Pour l’application de la formule prévue au premier alinéa, la lettre A représente l’un des montants suivants:
1°  lorsque le gestionnaire est une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration donnée du gestionnaire, le montant déterminé en vertu de l’article 433.16R15, relativement à cette période;
2°  dans les autres cas, le montant déterminé, relativement à la période de déclaration donnée du gestionnaire, en vertu soit du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 433.22 de la Loi, soit du deuxième alinéa de l’article 406.2 de la Loi.
D. 320-2017, a. 4.